La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, et notamment son article 6 (3o) ;
Sur la proposition du directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de la première élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.
Art. 2. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a lieu pour chacun des deux postes à pourvoir au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Art. 3. - Le directeur général de l'agence est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et en informe les personnels au moins trois semaines avant le jour prévu.
Art. 4. - Sont électeurs les personnels qui étaient en fonction à la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement au 31 décembre 2001 et qui occupent à la date du 2 janvier 2002 les emplois autorisés au budget primitif 2002 de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.
Art. 5. - La liste électorale est établie par le directeur général de l'agence et rendue publique par voie d'affichage au moins quinze jours avant le jour de l'élection.
Toute réclamation doit être formulée dans les cinq jours suivant la date de publication au directeur général de l'agence, qui statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
Art. 6. - Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des personnels ne justifiant pas de trois mois d'ancienneté à la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement à la date du 31 décembre 2001.
Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité.
Les suppléants doivent remplir les conditions requises pour être éligible en tant que titulaire.
Art. 7. - Les candidats doivent déposer leur lettre de candidature au secrétariat du directeur général au moins quinze jours avant la date fixée pour l'élection. Il leur est remis un accusé de réception.
Art. 8. - Les bulletins de vote portant les noms des candidats titulaires et de leurs suppléants, la note explicative du déroulement des opérations électorales et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Il sera procédé pour les agents à qui les documents n'auraient pu être remis à cette échéance à un envoi avec avis de réception au domicile de l'agent.
Art. 9. - Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin. Le vote par correspondance est admis pour les agents qui en auront fait la demande au moins quinze jours avant la date du scrutin et auront justifié leur impossibilité d'être présents à l'agence ce jour-là.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Chaque électeur déposera dans l'urne une enveloppe contenant au maximum deux bulletins imprimés par l'administration, qui ne devront comporter aucune rature, ni signe distinctif.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure pré-affranchie ne doit comporter aucune autre mention que celles pré-imprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom et la signature de l'électeur.
Art. 10. - Les modalités de dépouillement sont fixées par décision du directeur général de l'établissement.
Le bureau de vote comprend le secrétaire général de l'établissement, président, assisté d'un représentant de l'administration désigné par le directeur général.
Le dépouillement des votes est public et fait l'objet d'un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote.
Seront déclarés élus les deux candidats qui auront remporté le plus de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.
Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence, qui statue dans le même délai. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.
Art. 12. - La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à trois ans.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
Art. 13. - Le directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2002.